Constitution de la République de Biéloslavie

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Biéloslavie
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Constitution de la République de Biéloslavie

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RÉPUBLIQUE DE BIÉLOSLAVIE
RĚPUßLIQUƏ DƏ ßIĚLŒ§LÆVIƏ
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CONSTITUTION
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Préambule

La République de Biéloslavie proclame solennellement son attachement aux Droits de l'Homme, aux principes de la souveraineté nationale, aux droits environnementaux ainsi qu'à la Convention Internationale de Lédao.

Article 1
La République de Biéloslavie est une République indivisible, cathodoxe-orthodique, démocratique et sociale.
Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est centralisée.
La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales.

Titre Premier - De la souveraineté et des symboles de la République

Article 2
La capitale de la République de Biéloslavie est sise à Belgograd.
Les langues officielles de la République sont le biéloslave et le français. En cas de conflits de traduction, la langue française aura la priorité.
Les langues officielles régionales sont le russlave, l'edoranais et le aïnout.
L'emblème national est le drapeau vert, rouge, vert.
L'hymne national est "Nous, Biéloslaves !".
La devise est "Un peuple, une nation, un destin".

Article 3
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. La loi garantit que chaque individu, parti ou groupement politique peut exprimer librement son opinion, dans les limites de la liberté de chacun.

Article 4
La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage est universel, direct, égal et secret.

Article 5
La République de Biéloslavie est composée de 6 régions :
* Voblast de Makivka
* Voblast de Roudky
* Kraï de Taraspol
* Kraï de Kalinka
* Raïon de Travnà
* Raïon de Kolgouïev

La République de Biéloslavie est composée de 1 territoire spécial :
* Terre Nadejda

La République est composée d'une ville à statut spécial :
* Belgograd

Article 6
Le Co-Royaume du Kolozistan est un Etat associé à la République de Biéloslavie. Son statut est régit par la Charte constitutive du Co-Royaume du Kolozistan. Le Co-Royaume du Kolozistan fait partie intégrante du territoire biéloslave.

Titre II - Du Président de la République

Article 7
Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.

Article 8
Le Président de la République est élu pour un mandat de 3 mois au suffrage universel direct.
Il ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs.

Article 9
Le scrutin présidentiel est ouvert sur convocation de la Cour Suprême, le vote devant se tenir le jour de la fin du mandat du président sortant.

Article 10
Au bout de 30 jours d'inactivité imprévue de la part du Président de la République, la vacance définitive du pouvoir peut être constatée par la Rada, avec 75% des voix sur une période de 48 heures.

Article 11
En cas de manquement de gravité extrême à la Loi ou à la Constitution, 75% des députés au minimum peut lancer une procédure d'empêchement contre le Président. La Cour Suprême doit valider l'empêchement à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures pour que celui-ci soit effectif.

Article 12
En cas de vacance définitive de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, le Président de la Rada assure l'intérim jusqu'à l'élection d'un nouveau Président de la République lors d'un scrutin anticipé organisé dans les meilleurs délais sur convocation de la Cour Suprême.

Article 13
Le Président de la République promulgue les lois dans les 5 jours qui suivent la transmission par le Premier Ministre de la loi.
Le Président de la République signe et promulgue les Décrets. L'accord du Premier Ministre est nécessaire avant la promulgation.
Les textes publiés au Journal Officiel sont signés par le Premier Ministre et sont contresignés par le Président de la République.

Article 14
Le Président de la République est le seul habilité à négocier et à signer des Traités internationaux.

Article 15
Le Président de la République signe les ordonnances sur proposition du Premier Ministre. Les ordonnances permettent la modification ou l'adoption d'urgence d'une Loi et doivent être débattues et votées par la Rada si un Député en fait la demande dans les deux semaines suivant la signature. Dans le cas où au moins 1/4 des Députés jugent que l'urgence n'a pas lieu d'être, la Cour Suprême est en droit d'annuler l'ordonnance avec effet immédiat.
La Constitution ne peut faire l'objet d'une ordonnance.

Article 16
Le Président de la République dispose du droit de dissoudre la Rada en cas de crise politique qu’il estimerait comme étant d’importance majeure.
Le Premier Ministre devra être consulté avant toute opération de dissolution.
Une dissolution ne peut avoir lieu durant les 10 premiers jours de mandat d’une législature.
Les élections législatives auront lieu dans les 15 jours suivant la parution du décret de dissolution au Journal Officiel.

Article 17
Le Président de la République ne peut faire l'objet d'une poursuite judiciaire lors de la durée de son mandat, et ne peut engager une poursuite judiciaire en son nom propre. Les plaintes déposées à son encontre ou par lui-même sont traitées à la fin de son mandat, selon la procédure normale. Le délai de prescription est gelé le temps du mandat, y compris pour les poursuites antérieures au mandat.
Le précédent alinéa du présent article peut être suspendu par le renoncement du Président à son immunité par lettre à la Cour Suprême. En cas d'abus de pouvoir, la Cour Suprême peut décider à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures de priver le Président de son immunité.

Titre III - Du Gouvernement

Article 18
Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation.
Il est responsable devant la Rada.

Article 19
Le Premier Ministre dirige l'action du Gouvernement. Il assure l'exécution des lois et signe les décrets. Son mandat prend fin au lendemain d'un scrutin législatif, en cas d'absence non prévue d'une durée supérieure à 30 jours sur décision de la Cour Suprême à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures, en cas de destitution par une motion de censure ou après sa démission.
Le Gouvernement en fonction assure les affaires courantes en l'attente de nomination d'un nouveau Gouvernement.

Article 20
Le Premier Ministre est nommé par le Président de la République. Il doit être issu de la majorité parlementaire.
En cas de démission ou de destitution du Premier Ministre pour une raison autre qu'une motion de censure, un nouveau Premier Ministre issu de la majorité parlementaire doit être nommé par le Président de la République.

Article 21
Le poste de Premier Ministre n'est pas cumulable avec un autre poste de Ministre.

Article 22
Le Premier Ministre nomme et révoque les autres membres du Gouvernement après consultation du Président de la République.

Article 23
Le Président de la République préside le Conseil des Ministres, en cas d'absence le Premier Ministre ou à défaut le Ministre de l'Intérieur et de la Défense peut le remplacer.

Article 24
Le Ministre de l'Intérieur et de la Défense remplace le Premier Ministre et peut disposer de toutes ses prérogatives durant une période d'absence prévue quelle que soit sa durée, ou imprévue d'une durée supérieure à 3 jours.

Article 25
Le Gouvernement comprend 7 Ministères maximum. Les Ministères régaliens suivants sont néanmoins obligatoires :
- Ministère de l’Intérieur et de la Défense
- Ministère de l'Economie et des Finances
- Ministère des Affaires Etrangères

Article 26
Le Gouvernement peut soumettre au référendum tout projet de loi pouvant être de nature à modifier le fonctionnement ou l'organisation des institutions.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les 5 jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

Article 27
S'agissant des forces armées, le Premier Ministre travaille en concertation avec le Ministre de l'Intérieur et de la Défense, ainsi qu'avec le Président de la République. Ce dernier est le commandant en chef des forces armées. Son accord est nécessaire à l'usage d'armes reconnues comme étant non-conventionnelles par le Code Militaire.

Article 28
Le Ministre de la Justice et des Institutions ne dispose pas du droit de grâce. Ce droit est réservé au Président de la République, qui promulgue la grâce par décret. La grâce individuelle n'a effet que sur la peine, le casier judiciaire demeure intact.
L'amnistie collective est encadrée par la loi. Elle est votée sous la forme d'une loi par la Rada.

Article 29
L'état d'urgence et l'état de siège peuvent être instaurés sur l'ensemble du territoire. Ils sont votés sous la forme d'une loi par la Rada. L'état d'urgence ne peut pas dépasser 60 jours, et l'état de siège 30 jours.
L'état d'urgence et l'état de siège sont renouvelables. Chaque prolongation doit être validée par la Rada.

Titre IV - De la Rada

Article 30
La Rada est composée de 400 députés.
Les Députés de la nation siègent pour un mandat de 3 mois renouvelables.

Article 31
Le scrutin législatif est ouvert sur convocation de la Cour Suprême, le vote devant se tenir le jour de la fin du mandat de la Législature sortante.

Article 32
Le Président de la Rada est un représentant élu par les membres de la Rada au suffrage uninominal à 1 tour. Il est chargé d’assurer la discipline au sein de l’hémicycle, d'organiser et animer les débats et les votes de la Rada. Il conserve ses droits et devoirs de représentant.

Article 33
Après chaque renouvellement, l'élection du Président de la Rada est organisée par le président sortant s'il est présent dans la nouvelle législature. Dans le cas contraire, cette tâche incombe au parti ayant le plus de députés. Les candidatures sont ouvertes pendant 48 heures. La durée du vote est de 48 heures.

Article 34
Le Président de la Rada est mandaté pour la durée de la législature.
Dans le cas où le Président de la Rada démissionne ou est destitué en cours de législature, le parti ayant le plus de députés est chargé d'organiser immédiatement une nouvelle élection pour la présidence de la Rada et d'organiser les votes et débats en suspens.

Article 35
Le mandat de Président de la Rada se termine à la fin de la Législature, où lorsque la Rada est dissoute par le Président de la République.

Article 36
5 députés au minimum peuvent se regrouper en groupe parlementaire. En dessous de 5 députés, les membres sont considérés comme "Divers Gauche, Divers Centre ou Divers Droite". Plusieurs partis peuvent se présenter comme un seul groupe, s'ils décident de faire un bloc à la Rada, mais doivent l'annoncer dès les candidatures aux Législatives.

Article 37
Chaque représentant doit annoncer son vote avec le nombre de Députés qu'il représente, il est autorisé de diviser les voix des députés placés sous le contrôle de chaque représentant, nulle action ne pourra être engagée contre un représentant en raison de la teneur de son vote.
Les Députés, en cas d'absence temporaire peuvent céder leurs voix à un autre Député du même parti/groupe. Ce dernier devra indiquer son vote, puis entre parenthèses le vote de son collègue absent.
La vacance d'un ou plusieurs sièges de représentants parlementaires n'est pas susceptible d'interrompre l'activité de la Rada.

Article 38
Le calendrier des débats et des votes est décidé par le Président de la Rada. Le Premier Ministre est chargé de remettre au Président de la Rada les projets de lois adoptés en Conseil des Ministres.

Article 39
L'initiative des lois appartient au Gouvernement. Les dépositaires d'un projet ou d'une proposition de loi ont le devoir de formuler un argumentaire devant la Rada.

Article 40
La Rada peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Cette motion doit être présentée par 50 Députés au minimum. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des Députés.
Les 48 heures séparant le dépôt du vote seront utilisées pour l'organisation d'un débat parlementaire.
Lorsque la Rada adopte une motion de censure, le Premier Ministre et le Gouvernement est automatiquement destitué, et la majorité doit représenter un nouveau Premier Ministre ainsi qu'un nouveau Gouvernement. En cas d'échec dans les 7 jours, de nouvelles élections Législatives doivent être organisées.

Article 41
Les Traités Internationaux doivent être présentés à la Rada et votés par les Députés afin d'être ratifiés.

Titre V - De l'autorité judiciaire

Article 42
Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.

Article 43
La Loi n°01/2020 régit le fonctionnement des institutions judiciaires.

Article 44
Le décès éteint toute action judiciaire.

Article 45
Tout citoyen a le droit à être défendu par un avocat. Jusqu'à ce que la Justice soit en mesure de démontrer le contraire, au terme d'un procès équitable, tout citoyen est présumé innocent.

Article 46
Tout justiciable a le droit de faire appel d’une décision de justice. C'est la Cour Suprême qui gèrera l'appel.

Article 47
Tout ressortissant étranger peut être jugé par la justice biéloslave. Des extraditions seront possibles en cas d'accord avec d'autres Etats.

Article 48
Nul ne peut être condamné à la peine de mort.
La République de Biéloslavie refusera toute extradition d'un ressortissant si ce dernier risque la peine de mort dans son pays d'origine.

Titre VI - La Cour Suprême

Article 49
La Cour Suprême comprend un nombre illimité de Juges.

Article 50
Chaque ancien Président de la République est Juge à la Cour Suprême et ce à vie. Néanmoins, si celui-ci est de nouveau élu Président de la République, nommé au Gouvernement ou élu à la Rada, il doit quitter son siège, qui restera vacant, et pourra y siéger à nouveau lorsque son mandat de Président de la République, de Premier Ministre, de Ministre ou de Député sera terminé.

Article 51
Les fonctions de Juge de la Cour Suprême sont incompatibles avec celles de Président de la République, de Premier Ministre, de Ministre ou de Député. Les Juges de la Cour Suprême ont un devoir de réserve absolu vis à vis de toutes les affaires judiciaires en cours.

Article 52
La Cour Suprême veille à la régularité des opérations électorales. Elle examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

Article 53
Les Lois et Décrets peuvent être déférés à la Cour Suprême dans le délai de 48 heures après adoption par la Rada ou par le Président de la République. La Cour Suprême doit statuer dans le délai de 3 jours. Si aucune décision n'est publiée 72 heures après le dépôt du texte à la Cour Suprême, la Loi ou le Décret sera reconnu comme conforme. La saisine de la Cour Suprême suspend le délai de promulgation. Si la loi a déjà été promulguée, la saisine de la Cour Suprême suspend sa mise en vigueur.

Article 54
Lorsque, à l'occasion d'un procès, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, la Cour Suprême peut être saisie de cette demande par les défenseurs ou le Président de l'instance concernée.

Article 55
Les décisions de la Cour Suprême sont souveraines et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Article 56
La Cour Suprême gère les plaintes en appel des citoyens qui jugent que le jugement rendu par le Tribunal ne leur convient pas.

Article 57
Les demandes d'appel à la Cour Suprême doivent se faire dans les 48 heures suivant le jugement du Tribunal.

Article 58
Un recours judiciaire à la Cour Suprême devra être clos dans les 7 jours qui suivent son ouverture.

Article 59
Un Juge de la Cour Suprême ne peut siéger pour une affaire où il est impliqué. Si il est concerné par un recours, il ne pourra pas participer à la gestion de ce dernier.

Titre VII - De la citoyenneté biéloslave

Article 60
Est citoyen biéloslave toute personne ayant au moins un de ses 2 parents biéloslaves.
L'obtention de la citoyenneté dans d'autres cas que celui ci-dessus est régit par le Code de l'Immigration.

Article 61
La mise en place du vote par procuration sera assurée par la Cour Suprême. Le citoyen absent devra en faire la demande à la Cour Suprême.

Article 62
Sont électeurs tous les citoyens de nationalité biéloslave, majeurs, sans distinction de sexe, jouissant de leurs droits civils et politiques et possédant une carte d'électeur valide.

Article 63
Tout citoyen peut adhérer librement à un parti ou un syndicat. Chaque parti ou syndicat a le devoir de déposer des statuts à la Préfecture.

Titre VIII - De la révision

Article 64
L'initiative de la révision de la Constitution appartient au Gouvernement qui la présente par une réforme Constitutionnelle.

Article 65
Pour modifier la Constitution, au moins 75% des Députés de la Rada devra voter en faveur de cette modification.

Article 66
Le Gouvernement peuvent également passer par la voie du référendum afin de modifier la Constitution. Dans ce cas, au moins 70% des voix sont nécessaires pour que la modification soit adoptée, avec un minimum de 60% de participation au référendum.

Article 67
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
Le régime politique de la République de Biéloslavie ne peut faire l'objet d'une révision.
Fait à Belgograd, le 28 août 2020

Anastasia Voronina,
Présidente de la République par intérim
Verrouillé

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