[L-01/2020] régissant le fonctionnement des tribunaux

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Biéloslavie
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RÉPUBLIQUE DE BIÉLOSLAVIE
RĚPUßLIQUƏ DƏ ßIĚLŒ§LÆVIƏ
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LOI
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Vu la Constitution,
Article 1er
Le Président du Tribunal ouvre les procès et les ferme. Il ouvre au vote les sentences et les proclame aux accusés suivant le Code Pénal en vigueur. Il met en œuvre les sanctions décidées.

Article 2
Les magistrats sont appelés à se prononcer lors d'un dépôt de plainte, en déclarant recevable ou irrecevable la plainte. Ils peuvent également intervenir lors d'un procès en questionnant l'accusé ou le plaignant.

Article 3
Le plaignant peut choisir de se défendre seul, ou de demander l'aide d'un avocat.

Article 4
Toute personne désirant déposer une plainte doit le faire auprès du Tribunal de n'importe quelle ville.
Pour être recevable, une plainte doit être déclarée telle par le Président du Tribunal.

Article 5
Une fois la plainte déclarée recevable, le Président du Tribunal doit ouvrir le procès. Les magistrats peuvent questionner les deux parties. Une fois les plaidoyers entendus, les magistrats délibèrent en privé et rendent ensuite leur décision.

Article 6
Un procès devra être clos dans les 7 jours qui suivent son ouverture. En cas de force majeure, le Président du Tribunal pourra prolonger la durée du procès, mais ceci doit rester un cas exceptionnel.

Article 7
Un magistrat du Tribunal ne peut siéger pour une affaire où il est impliqué. Si il est concerné par une plainte, le plaignant doit déposer plainte directement auprès de la Cour Suprême.
Fait à Belgograd, le 31 août 2020

Anastasia Voronina, Présidente de la République par intérim
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