Convention Internationale de Lédao

Verrouillé
Avatar du membre
Biéloslavie
Maître du jeu
Messages : 183
Enregistré le : 02 déc. 2021, 20:43
Localisation : Belgograd
Contact :

Convention Internationale de Lédao

Message par Biéloslavie »

Image
RÉPUBLIQUE DE BIÉLOSLAVIE
RĚPUßLIQUƏ DƏ ßIĚLŒ§LÆVIƏ
--------------------
TRAITÉ
--------------------
Convention internationale relative au traitement des populations civiles, des prisonniers de guerre et des blessés en période de guerre et portant statut des organisations humanitaires
Egalement appelée communément :

CONVENTION INTERNATIONALE DE LEDAO
Version intégrale et définitive de la Convention au 11 janvier 2017

NOUS, les Représentants des micronations de l’Archipel du Micromonde Francophone réunis en la ville de Lédao à Nautia sous le haut-patronage de l’Organisation des Nations de l’Archipel, RESOLUS à apporter des solutions aux conséquences des malheurs de la guerre et à défendre le sort des personnes les plus faibles touchées par le fléau de la guerre établissons et souscrivons à la présente Convention Internationale de Lédao protégeant les personnes civiles, blessées, malades ou prisonnières en temps de guerre. Elle fixera également une série de règles servant de cadre d’actions aux organisations humanitaires œuvrant pour améliorer le sort des personnes sus-citées.

I/ DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter la présente Convention en toutes circonstances.

Article 2e
En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente Convention s’appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si l’état de guerre n’est pas reconnu par l’une d’elles.

La Convention s’appliquera également dans tous les cas d’occupation de tout ou partie du territoire d’une Haute Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire.

Si l’une des Puissances en conflit n’est pas partie à la présente Convention, les Puissances parties à celle-ci resteront néanmoins liées par elle dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre par la Convention envers ladite Puissance, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.

Article 3e
En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d’appliquer au moins les dispositions suivantes :

1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue. À cet effet, sont et demeurent prohibées, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes mentionnées ci-dessus :

a)Les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices;
b) Les prises d’otages ;
c)les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants ;
d) Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.

2) Les blessés et malades seront recueillis et soignés. Un organisme humanitaire impartial, tel que le Croix Verte ou tout autre organisme reconnus comme tel, pourra offrir ses services aux Parties au conflit.

3) Aucune Parties au conflit ne peut effectuer de rétention sur les dépouilles mortelles civiles ou militaires originaire d’autres Parties. Les Hautes Parties s'engagent à organiser, avec décence, le rapatriement des morts auprès de leur pays d'origine à la fin du conflit. Dans le cas où ledit pays refuserait d’accueillir ces dépouilles ou aurait disparu, les Hautes Parties concernées s'engagent à organiser les funérailles sur leur sol dans les mêmes conditions et à mettre à disposition un lieu de recueillement pour les familles des victimes.

Les Parties au conflit s’efforceront, d’autre part, de mettre en vigueur, par voie d’accords spéciaux les dispositions de la présente Convention.

Article 4e
Les Puissances neutres appliqueront par analogie les dispositions de la présente Convention aux blessés et malades, ainsi qu’aux membres du personnel sanitaire et religieux, appartenant aux forces armées des Parties au conflit, qui seront reçus ou internés sur leur territoire, de même qu’aux morts recueillis.

Article 5e
Les blessés, les malades, les prisonniers de guerre ainsi que les membres du personnel sanitaire et religieux, ne pourront en aucun cas renoncer partiellement ou totalement aux droits que leur assurent la présente Convention.

Article 6e
Les mesures de représailles contre les blessés, les malades, le personnel, les bâtiments ou les matériels protégés par la Convention sont interdites.

Article 7e
L’Organisation des Nations de l’Archipel ainsi que son Secrétariat Général assurent l’arbitrage des débats conventionnels ainsi que la mission d’archivage, de veille et de secrétariat liés à l’adhésion et à l’exécution de la présente Convention. L’adhésion à la présente Convention ne vaut pas adhésion à l’Organisation et n’engagent pas les états signataires non-membres de l’Organisation à y participer.

II/ DES POPULATIONS CIVILES

Article 8e
En cas de conflit armé dans l’Archipel du Micromonde, les termes de « populations civiles » ou de « civils » désigne l’ensemble des individus ne faisant par formellement partie d’une force armée régulièrement constituée et ne participant pas au conflit.

Article 9e
L’implication de civils dans un conflit quelles que soient le parti qu’ils seraient amenés à prendre et la fonction belligérante qu’ils pourraient occuper font de ces personnes des franc-tireurs. Ils ne sont plus inclus dans la définition de l’article 1er.

Article 10e
Dans les territoires occupés d'une puissance belligérante, les autorités d'occupation s’interdisent à incorporer de force, par le chantage ou sous pressions quelconques des civils dans leurs propre forces armées ou unités auxiliaires donnant son concours et/ou soutien aux forces armées de la Puissance belligérante occupantes.

Article 11e
Les Etats signataires engagés dans un conflit s’engagent à ne pas engager d’actions militaires contre les populations et les biens civils. De même, ils s’engagent à respecter les populations civiles et leurs biens dans les zones de guerre et les territoires administrés par les armées belligérantes.

Article 12e
Tout moyen létal ou méthode militaire létale ne faisant pas la distinction entre civils et militaires est proscrit dans les conflits armés.

Article 13e
Dans les territoires se trouvant dans une zone de guerre ou les territoires occupés par une Puissance belligérante en temps de guerre, les forces occupantes s’obligent à collaborer avec l’administration civile locale, maintenir en état les infrastructures garantissant la subsistance des populations dans la mesure des possibilités et de leurs moyens et à ne pas profaner les lieux de culte et le personnel religieux.
Il ne sera pas procédé à des réquisitions arbitraires et sans indemnisations, ni à des arrestations et des mise en détentions sans motifs légitimes.

Article 14e
Les populations civiles en zones de guerre ne pourront être interdites de recevoir toute aide attribuée par des organisations humanitaires. Ces dernières veilleront à ce que leurs convois ainsi que les marchandises transférées aux civils se limitent aux biens de subsistance, au matériel médical et aux infrastructures de subsistance. Les organisations humanitaires s’interdisent à soutenir l’effort de guerre des belligérants et interdiront l’utilisation de leurs infrastructures et moyens au profit des Puissances belligérantes pour le transport de troupe et de munitions.

Article 15e
L’administration de territoires occupés en temps de guerre doit inclure la participation des civils vivant sur lesdits territoires pour les questions civiles.

Article 16e
En cas de danger imminent pour les populations civiles en zone de guerre, les puissances belligérantes s’engagent à assurer l’évacuation et la mise en sûreté des populations.

III/ DES BLESSES DE GUERRE

Article 17e
Dans un conflit armé, toute victime physique de ce dernier, qu’elle soit civile ou militaire, est considéré comme blessé de guerre.

Article 18e
Tout Etat s’engage à secourir et soigner les blessés de guerre quel que soit leur nationalité et leur allégeance au cours du conflit.

Article 19e
Tout établissement, véhicule, aéronef ou navire clairement identifié comme apportant un soutien sanitaire à des blessés de guerre, au cours ou en dehors d’un conflit armé, ne peut en aucun cas être la cible d’action offensive militaire.

Article 20e
De la même manière, les puissances belligérantes s’interdisent à utiliser tout établissements, véhicules, aéronefs ou navires clairement identifiés comme apportant un soutien sanitaires à des blessés de guerre, au cours ou en dehors d’un conflit armé à des fins militaires ou de ruse.

Article 21e
Dans le cas ou une Puissance belligérante viendrait à s’emparer d’infrastructures sanitaires de son adversaire (hôpital, dispensaire, antenne médicale etc.), elle s’engage à en assurer la sécurité et l’approvisionnement et à traiter avec dignité et respect les blessés ainsi que le personnel médical.
Les puissances belligérantes s’engagent à accepter les blessés de guerre ainsi que le personnel médical et associé appartenant aux forces armées adverses comme prisonniers de guerre et à les traiter comme tels et avec respect et dignité. Les civils soignés dans de tels établissements et n’ayant aucun lien avec l’un ou l’autre belligérants ne pourra être retenu ou considérés comme prisonniers de guerre et ne pourront être arrêtés ou internés une fois soignés et capables de quitter l’infrastructure sanitaire capturée.

Article 22e
Les forces belligérantes s’interdisent à obliger le personnel médical d’infrastructures sanitaires capturées à ne pas soigner des blessés de guerre membres de forces armées adverses ou à obliger le personnel médical de ces infrastructures à traiter en priorité les blessés de guerre de la Puissance belligérante capturante.

Article 23e
En contrepartie, les personnels médicaux des infrastructures sanitaires capturées s’obligent à collaborer avec la puissance belligérante capturante et à ne pas intenter d’actions hostiles ou potentiellement hostiles à la Puissance belligérante capturante pouvant mettre en danger la vie des blessés de guerre sous leur garde.

IV/ DES PRISONNIERS DE GUERRE

Article 24e
Tout militaire, civil franc-tireur capturé au cours d’un conflit armé est considéré comme un prisonnier de guerre.

Article 25e
La Puissance belligérante détentrice prodigue les soins nécessaires au prisonnier de guerre et assure à ce dernier les moyens de se nourrir et de se vêtir dignement. La détention se fait dans des conditions dignes et respectueuses.

Article 26e
La Puissance belligérante détentrice veillera à obtenir de ses prisonniers leurs noms, prénoms, matricule et grade pour les prisonniers militaires et les noms, prénoms et lieux de résidence pour les franc-tireurs. Elle ne pourra exiger des prisonniers de guerre qu’ils collaborent aux actions belligérantes soit par le renseignement ou le travail contre leur propre pays.

Article 27e
La Puissance belligérante détentrice ne pourra faire travailler des prisonniers de guerre sur des travaux ou ouvrages de nature militaire ou à les faire contribuer à l’effort de guerre de la Puissance belligérante détentrice. De même, la puissance belligérante détentrice s’interdit à recruter de gré ou de force des prisonniers de guerre dans ses propre forces armées ou unités auxiliaires donnant son concours et/ou soutien aux forces armées de la Puissance belligérante détentrice.

Article 28e
Les francs-tireurs identités sont traités dans les mêmes conditions que les prisonniers de guerre membre d’une force armée belligérante indifféremment de la zone ou les circonstances ou ils ont été capturés.

Article 29e
La puissance belligérante détentrice s’engage à rendre à leur pays respectifs les prisonniers de guerre à la fin d’un conflit armé. La restitution des prisonniers de guerre ne peut faire l’objet d’aucun marchandage pendant et après le conflit et ne peut faire l’objet d’aucune contrepartie d’aucune sorte.

V/ DES ORGANISATIONS HUMANITAIRES

Article 30e
Les organisations ou unités civiles, publiques, privées, gouvernementales, intergouvernementales, internationales ou indépendantes, ou les forces civiles médicales ou de secours, ayant pour but le secours et l’assistance sanitaire auprès des victimes de la guerre ou de catastrophe, ou de population en souffrance, sont considérées comme organisations humanitaires.

Article 31e
Les personnels, bâtiments, véhicules, aéronefs ou navires clairement identifiés comme appartenant à une organisation humanitaire par leurs actions manifestes ou leurs emblèmes visibles ne peuvent être la cible d’action offensive militaire ou de capture.

Article 32e
L’action des organisations humanitaires ne peut subir l’entrave d’aucun Etat à partir du moment où l’Etat dans lequel elles opèrent a autorisé leurs interventions.
Dans le cas ou une organisation humanitaire a été agréée par une partie seulement des puissances belligérantes, l’autre partie s’engage à ne pas entraver l’action de ces organisations dans les zones de guerre ou elles ont été autorisées à s’implanter pour agir. Dans le cas ou la Puissance belligérante occupante ne souhaite pas la présence de ces organisations humanitaires sur le territoires qu’elle occupe, elle veillera a ce que les personnels et l’équipement de ces organisations humanitaires puissent quitter sans encombre les territoires occupés. Il ne pourra être procédé à aucune saisies de matériel ou de quelconques moyens appartenant aux organisations humanitaires.

VI/ DE L’EXECUTION DE LA PRESENTE CONVENTION

Article 33e
Chaque Partie au conflit, par l’intermédiaire de ses commandants en chef, aura à pourvoir aux détails d’exécution des articles précédents, ainsi qu’aux cas non prévus, conformément aux principes généraux de la présente Convention.

Article 34e
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à diffuser le plus largement possible, en temps de paix et en temps de guerre, le texte de la présente Convention dans leur pays respectifs, et notamment à en incorporer l’étude dans les programmes d’instruction militaire et, si possible, civile, de telle manière que les principes en soient connus de l’ensemble de la population, notamment des forces armées combattantes, du personnel sanitaire et des aumôniers.

VII/ DE LA REPRESSION DES ABUS ET INFRACTIONS

Article 35e
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à prendre toute mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l’ordre de commettre, l’une ou l’autre des infractions graves à la présente Convention définies à l’article suivant.

Chaque Partie contractante aura l’obligation de rechercher les personnes prévenues d’avoir commis, ou d’avoir ordonné de commettre, l’une ou l’autre de ces infractions graves, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et selon les conditions prévues par sa propre législation, les remettre pour jugement à une autre Partie contractante intéressée à la poursuite, pour autant que cette Partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes.
Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessaires pour faire cesser les actes contraires aux dispositions de la présente Convention, autres que les infractions graves définies à l’article suivant.

En toutes circonstances, les inculpés bénéficieront de garanties de procédure et de libre défense.

Article 36e
Les infractions graves visées à l’article précédent sont celles qui comportent l’un ou l’autre des actes suivants, s’ils sont commis contres des personnes ou des biens protégés par la Convention : l’homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, la destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire.

Article 37e
Aucune Partie contractante ne pourra s’exonérer elle-même, ni exonérer une autre Partie contractante, des conséquences encourues résultant des actes énoncés par l’article 36.

VIII : DISPOSITIONS FINALES

Article 38e
La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible et les ratifications seront déposées à Talamanca.
Il sera dressé du dépôt de chaque instrument de ratification un procès-verbal dont une copie, certifiée conforme, sera remise par le Secrétariat Général de l’Organisation des Nations de l’Archipel à toutes les Puissances au nom desquelles la Convention aura été signée ou l’adhésion notifiée.

Article 39e
La présente Convention entrera en vigueur un mois après que deux instruments de ratification au moins auront été déposés.
Ultérieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute Partie contractante deux semaines après le dépôt de son instrument de ratification.

Article 40e
Dès la date de son entrée en vigueur, la présente Convention sera ouverte à l’adhésion de toute Puissance au nom de laquelle cette Convention n’aura pas été signée.

Article 41e
Les adhésions seront notifiées par écrit au Secrétariat Général de l’Organisation des Nations de l’Archipel et produiront leurs effets un mois après la date à laquelle elles lui seront parvenues.
Le Secrétariat Général de l’Organisation des Nations de l’Archipel communiquera les adhésions à toutes les Puissances au nom desquelles la Convention aura été signée ou l’adhésion notifiée.

Article 42e
Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de dénoncer la présente Convention.
La dénonciation sera notifiée par écrit au Secrétariat Général de l’Organisation des Nations de l’Archipel. Celui-ci communiquera la notification aux Gouvernements de toutes les Hautes
Parties contractantes.

La dénonciation produira ses effets un mois après sa notification au Secrétariat Général de l’Organisation des Nations de l’Archipel. Toutefois, la dénonciation notifiée alors que la Puissance dénonçante est impliquée dans un conflit ne produira aucun effet aussi longtemps que la paix n’aura pas été conclue et, en tout cas, aussi longtemps que les opérations de libération et de rapatriement des personnes protégées par la présente Convention ne seront pas terminées.
La dénonciation vaudra seulement à l’égard de la Puissance dénonçante. Elle n’aura aucun effet sur les obligations que les Parties au conflit demeureront tenues de remplir en vertu des principes du droit des gens tels qu’ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique.

Article 43e
Le Secrétariat Général de l’Organisation des Nations de l’Archipel fera enregistrer la présente Convention auprès du Conseil Permanent de la même Organisation. Le Secrétariat Général de l’Organisation des Nations de l’Archipel informera également l’ensemble des Hautes Puissances contractantes de toutes les ratifications, adhésions et dénonciations qu’il pourra recevoir au sujet de la présente Convention.

* * *

En foi de quoi les Hautes Puissances contractantes, ayant déposé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé la présente Convention.


Fait à Lédao, Ile de Nautia, le 11 janvier 2017, en langue commune (français), l’original devant être déposé dans les archives de l’Organisation des Nations de l’Archipel. Le Secrétariat Général de l’Organisation des Nations de l’Archipel transmettra une copie certifiée conforme de la Convention à chacun des états signataires, ainsi qu’aux états qui auront adhéré à la Convention.
Fait à Belgograd (République de Biéloslavie), le 28 août 2020

Anastasia Voronina, Présidente de la République de Biéloslavie par intérim
Verrouillé

Retourner vers « Traités »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité